Le droit des marques a été profondément réformé par deux lois : La loi dite « PACTE » du 22 mai 2019, et par l’Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. Cette ordonnance intègre directement la Directives UE et le Règlement UE relatifs au droit des marques de l’Union Européenne.
La mise en œuvre de ces règles s’est faite par le décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019. La dernière partie de cette réforme est entrée en vigueur le 1er avril 2020.
Il s’agit d’une réforme majeure du droit des marques, qui est passée un peu inaperçue du fait de ses aspects parfois extrêmement techniques. Pourtant, cette réforme élargit les droits des titulaires des marques, leur ouvrent la possibilité de déposer de nouvelles formes de marques, et de mieux les défendre.
- De nouvelles formes de marques légalement admissibles
Par la refonte de l’article L711-1 du CPI, la Loi autorise désormais des marques dites non conventionnelles. Depuis la création du droit des marques, il était d’usage de protéger un sigle purement « verbal » ; « semi-figuratif » ou seulement « figuratif ».
De nouvelles formes non conventionnelles avaient déjà été acceptées à titre de marque, mais ces formes n’étaient pas encore inscrites dans la Loi.
Ainsi, la marque « semi-figurative » disparait au profit d’une marque « figurative » ou sa sous-catégorie, la marque « figurative comportant un élément verbal ».
Désormais, les formes des marques peuvent être : Marque verbale ; Marque figurative ; Marque de couleur ; Marque hologramme ; Marque de forme ; Marque sonore ; Marque de position ; Marque de motif ; Marque de mouvement ; Marque multimédia.
Il est donc possible de protéger par le droit des marques toutes les formes numériques actuelles d’identification d’un produit ou d’un service.
- De nouveaux droits pour la protection des marques, et des signes de l’entreprise autre que les marques
La protection des signes de l’entreprise a été renforcée par la reconnaissance de nouveaux droits dans le cadre des procédures d’opposition.
La procédure d’opposition est le recours que peut exercer un tiers auprès de l’INPI pendant la procédure d’enregistrement d’une marque pour la faire annuler.
Cette procédure suspend l’enregistrement de la marque en attendant que l’INPI ait statué sur le litige. Il s’agit pour un tiers de faire valoir la reconnaissance d’un titre antérieur.
Avant la réforme, il s’agissait essentiellement des titres tels que les marques, ou bénéficiant d’un droit exclusif d’exploitation ou encore une indication géographique.
La réforme élargit la possibilité pour des signes non enregistrés de pouvoir agir.
La protection est ainsi étendue aux personnes suivantes :
- À toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale ;
- Au titulaire d’un nom de domaine ;
- À toute société titulaire d’un nom commercial ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ;
- A toute personne titulaire d’une indication géographique ;
Cette réforme majeure permet aux titulaires de ces droits de pouvoir les protéger de manière effective au moment du dépôt d’une marque concurrente identique ou similaire, dans les mêmes classes de produits ou services, ou dans des classes similaires.
La Loi consacre enfin un caractère juridictionnel très fort à l’INPI, qui devient également la juridiction principale du contentieux des marques enregistrées. L’INPI est en effet dotée d’une compétence exclusive pour les procédures de nullité et de déchéance des marques enregistrées.
Focus : Nouveaux droits pour lutter contre les sigles squattés par des marques frauduleuses
Le dépôt de marque de mauvaise foi est longtemps demeuré un contentieux technique, et difficile à mettre en œuvre. Lorsque les victimes arrivaient à démontrer le caractère frauduleux du dépôt, les tribunaux n’hésitaient pas à sanctionner le déposant de mauvaise foi. Pourtant la preuve même de la mauvaise foi, et la difficulté à mettre en œuvre la Loi demeuraient car il n’y avait pas de texte juridique pour sanctionner ces comportements.
C’est chose faite avec l’article L711-2, al.11 du code de la Propriété intellectuelle qui consacre un nouveau motif absolu de rejet d’une marque : la mauvaise foi.
Grâce à cette disposition, une société qui aura connaissance d’une marque déposée de mauvaise foi pourra faire valoir ses droits de manière facilitée dans le cadre d’une action en nullité.
Maître Alexandrine PANTZ, Avocate associée de la SARL PANTZ AVOCATS.